C-26, r. 104 - Règlement sur la tenue des cabinets de consultation des diététistes

Texte complet
1.01. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Ordre» : l’Ordre professionnel des diététistes-nutritionnistes du Québec;
b)  «diététiste» : quiconque est inscrit au tableau de l’Ordre;
c)  «cabinet de consultation» : le lieu où un diététiste dispense des services professionnels à l’exclusion notamment du lieu mentionné à l’article 2.02 et de la salle de travail des employés de ce diététiste.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 74, a. 1.01.
1.01. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Ordre»: l’Ordre professionnel des diététistes du Québec;
b)  «diététiste»: quiconque est inscrit au tableau de l’Ordre;
c)  «cabinet de consultation»: le lieu où un diététiste dispense des services professionnels à l’exclusion notamment du lieu mentionné à l’article 2.02 et de la salle de travail des employés de ce diététiste.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 74, a. 1.01.